Une formation pharmaceutique qui ne s’arrête pas au médicament

La controverse touche directement à l’identité professionnelle des équipes officinales. Contester les conditions d’attribution d’un acte, son financement ou la formation nécessaire relève du débat sur l’organisation des soins. Affirmer globalement que les pharmaciens n’ont pas été formés auprès des patients revient à mettre en cause leur cursus.

Elle ne leur donne pas, pour autant, compétence pour réaliser l’ensemble des actes médicaux ou infirmiers. La question doit être examinée mission par mission : quel acte est autorisé, après quelle formation, auprès de quels patients et avec quelles limites ? C’est à cette échelle que peuvent être discutées la qualité de la prise en charge et l’articulation avec les autres professionnels.

Des habilitations précises, des obligations à documenter

La délivrance d’antibiotiques après un TROD angine ou cystite positif illustre cet encadrement.

  • Le décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 organise la délivrance sans ordonnance de certains médicaments après un test réalisé par le pharmacien.
  • L’arrêté du 17 juin 2024, dans sa version consolidée, précise les modalités de délivrance, les conditions de réalisation des tests et les exigences de formation.

L’Ordre national des pharmaciens a d’ailleurs alerté en juillet 2024 sur des organismes proposant des formations dont le contenu ne répondait pas aux obligations réglementaires. Il rappelle aussi les dispenses prévues pour certains professionnels déjà formés dans des dispositifs antérieurs.

La vaccination obéit également à des règles précises :

Dans sa foire aux questions sur la prescription et l’administration des vaccins à l’officine, l’Ordre détaille les obligations de formation, les dispenses et les démarches de déclaration. Le diplôme initial ne constitue pas une autorisation générale de réaliser tout acte à l’officine. Les conditions applicables dépendent notamment de l’activité exercée et des enseignements déjà suivis.

Le partage des prises en charge exige des interlocuteurs qui se reconnaissent

Le passage du communiqué consacré aux pansements soulève une question qui mérite d’être traitée pour elle-même : comment articuler le conseil délivré à l’officine avec l’évaluation et le suivi de la plaie assurés par un autre professionnel ?

Les signataires interrogent notamment le risque de conflit d’intérêts associé à la vente du produit conseillé. Cette interrogation ne démontre pas, à elle seule, l’existence de pratiques fautives.

Le respect entre professions relève aussi d’une obligation déontologique. L’article R. 4312-28 du Code de la santé publique impose aux infirmiers de bonnes relations avec les autres professionnels de santé, dans l’intérêt des patients, et le respect de leur indépendance.

Il interdit la calomnie, la médisance et la diffusion de propos susceptibles de nuire à leur exercice. L’appréciation d’un éventuel manquement appartient aux instances compétentes ; une annonce de plainte ne préjuge pas de leur décision.

Dans sa publication, la section A prend soin de distinguer la démarche visant la présidente de Convergence Infirmière des relations entretenues avec les infirmières et infirmiers. Une distinction essentielle pour les équipes officinales : les désaccords entre représentants professionnels ne doivent pas effacer les échanges dont dépend, chaque jour, la continuité des prises en charge.

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