Pour qui ?
Il n'est pas réservé, en droit commun, aux seuls cadres : l'article L. 3121-58 du Code du travail vise également certains salariés non cadres disposant d'une réelle autonomie.
L'article 55 de l'annexe VII qualifie les vétérinaires diplômés de cadres et distingue notamment les cadres intégrés des cadres autonomes. Depuis l'avenant n° 82 du 9 juin 2022, l'échelon 2 est notamment identifié comme « cadre débutant » (coefficient 152 pour la classification des vétérinaires praticiens salariés).
- Le forfait jours n'est donc pas automatique : le statut de cadre ne suffit pas. Il faut une réelle autonomie dans l'organisation du travail et une convention individuelle de forfait.
- Les ASV, qui relèvent de la classification du personnel non vétérinaire et ne sont pas cadres, ne peuvent pas bénéficier du forfait jours sur le fondement de l'article 57 de l'annexe VII.
- Le salarié doit en outre donner son accord : la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de son accord et d'une convention individuelle écrite (article L. 3121-55 du Code du travail).
Combien de jours ?
La convention collective prévoit que le forfait annuel en jours ne peut dépasser 216 jours au titre d'une année civile, journée de solidarité comprise. Pour un salarié embauché en cours d'année ou qui n'est pas présent toute l'année, le plafond de 216 jours est calculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis.
Peut-on travailler plus de 216 jours ?
Oui, mais uniquement dans le cadre prévu par la convention collective et le Code du travail : le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Dans la branche vétérinaire, la convention individuelle écrite peut porter le nombre de jours travaillés jusqu'à un maximum de 235 jours et doit prévoir une majoration d'au moins 15 % pour les jours supplémentaires.
La renonciation doit être formalisée par écrit ; en droit commun, l'avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit tacitement (article L. 3121-59).
Qu’entend ton par temps complet et un forfait jours réduit ?
Un salarié à temps complet peut être soumis à un forfait jours de 216 jours par an. Il est toutefois possible de prévoir un forfait inférieur à 216 jours sur une année civile complète : on parle alors de forfait jours réduit.
Le nombre de jours est fixé contractuellement. Le vétérinaire qui a un forfait inférieur à 216 jours bénéficie, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le vétérinaire à temps complet. Il est alors préférable de parler de « forfait jours réduit » plutôt que de « temps partiel » : le forfait en jours réduit n'est pas, à lui seul, un contrat à temps partiel au sens du Code du travail.
Aucune règle concernant les horaires, vraiment ?
Non. Le salarié en forfait jours n'est pas soumis à la durée légale de 35 heures ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de droit commun.
En revanche, il reste impérativement soumis aux règles de repos. Pour les vétérinaires praticiens salariés, l'article 21 prévoit un repos quotidien de 11 heures consécutives ; dans des circonstances particulières justifiées par les obligations de service en santé animale et en sécurité sanitaire, ce repos peut être réduit à 9 heures, chaque réduction ouvrant droit à 2 heures de repos supplémentaires à prendre dans les 2 mois.
Le salarié bénéficie également du repos hebdomadaire légal, soit au minimum 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien.
Sur quelle période sont décomptés les jours ?
La convention collective prévoit que le forfait annuel est calculé sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La convention vétérinaire ne permet donc pas de choisir librement une période de 12 mois glissants pour le forfait jours : la période de référence conventionnelle est l'année civile.
Entre un contrat cadre intégré (heures) et un contrat cadre autonome (jours), que faut-il choisir ?
Le choix dépend des fonctions réellement exercées et de l'organisation du travail. Un vétérinaire qui suit un horaire collectif prédéterminé peut relever d'un décompte en heures.
Le forfait jours ne peut pas être imposé unilatéralement : il suppose l'accord du salarié et une convention individuelle écrite.
Pourquoi le forfait jours est-il parfois décrié chez les vétérinaires ?
La difficulté tient surtout à l'articulation entre l'autonomie exigée par le forfait jours et les contraintes propres à l'activité d'une clinique : rendez-vous, consultations, gardes, astreintes, continuité des soins, etc.
La Cour de cassation a toutefois clairement jugé, dans une affaire concernant une vétérinaire salariée, qu'une convention individuelle de forfait jours n'accorde pas au salarié une liberté absolue de fixer ses horaires indépendamment des contraintes d'organisation de l'employeur.
Des journées ou demi-journées de présence peuvent être imposées lorsque l'activité de la clinique le justifie, dès lors que le salarié conserve une réelle autonomie dans l'organisation de son travail en dehors de ces contraintes (Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-15.744).
Le point essentiel en 2026 : le suivi de la charge de travail
Le forfait jours n'est valable et sécurisé que si l'employeur assure effectivement le suivi de la charge de travail et des repos. L'article 58 de l'annexe VII prévoit expressément un suivi régulier de l'organisation du travail, notamment des éventuelles surcharges et du respect des repos minimaux. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et des congés doit être tenu. Il doit préciser la qualification des jours de repos.
En principe, il est tenu par l'employeur ; exceptionnellement, il peut l'être par le salarié avec l'accord de l'employeur. Employeur et salarié le signent chaque mois ; il est conservé pendant 3 ans et un exemplaire signé est remis au salarié.
Un entretien au moins annuel avec le supérieur hiérarchique doit porter sur la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'organisation du travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et la rémunération. Un entretien exceptionnel peut être organisé à la demande du salarié ou de l'employeur.
Et le droit à la déconnexion ?
Le droit à la déconnexion fait partie des garanties à prendre en compte dans le forfait jours. L'article L. 3121-64 prévoit que l'accord collectif autorisant le forfait jours doit déterminer les modalités d'exercice de ce droit.
À défaut de stipulations conventionnelles répondant à cette exigence, l'employeur définit et communique les modalités d'exercice du droit à la déconnexion conformément à l'article L. 3121-65. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte prévue par le Code du travail.
Le forfait jours « inclut-il » les heures supplémentaires ?
Il faut nuancer fortement cette affirmation. Le forfait jours ne donne pas lieu à un décompte des heures supplémentaires comme un salarié soumis à un forfait en heures.
En revanche, la convention collective vétérinaire précise, pour le cadre autonome, que la rémunération forfaitaire couvre les dépassements individuels de la durée de référence décidés par le cadre lui-même pour l'exécution de ses fonctions, tandis que les demandes de dépassement d'horaires formulées par l'employeur ouvrent droit à des heures supplémentaires.
Le risque contentieux : le suivi doit être réel, pas seulement théorique
La jurisprudence montre que le risque ne porte pas uniquement sur l'autonomie du salarié. Une convention de forfait jours peut être déclarée inopposable lorsque l'employeur ne démontre pas avoir respecté les obligations conventionnelles de suivi de la charge de travail et des repos. Une décision de cour d'appel concernant une vétérinaire salariée a ainsi retenu l'inopposabilité du forfait en raison notamment de l'absence de document de suivi signé et de preuve des entretiens de suivi.
À l'inverse, la Cour de cassation a validé, dans l'arrêt du 2 février 2022, le principe de contraintes de planning compatibles avec le forfait jours lorsque l'autonomie du salarié demeure réelle. En pratique, le registre/document de suivi prévu par l'article 58, l'entretien annuel et le traitement des alertes de surcharge constituent donc des éléments essentiels de sécurisation.
Quelles évolutions conventionnelles récentes ?
Aucun avenant postérieur à l'avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel en jours n'a été identifié comme modifiant le plafond conventionnel de 216 jours, le plafond de 235 jours ou la majoration minimale de 15 %. L'article 58 relatif au suivi a été modifié par l'avenant n° 34 du 4 avril 2013 et reste la référence conventionnelle actuelle sur le contrôle du forfait jours.
En revanche, plusieurs textes récents ont actualisé d'autres aspects de la convention :
- l'avenant n° 82 du 9 juin 2022 a notamment modifié la classification des vétérinaires ;
- l'avenant n° 88 du 26 novembre 2024 a fixé la valeur du point à 17,75 € pour 2025 ;
- l'avenant n° 90 du 15 octobre 2025 a modifié le régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2026 ;
- et l'avenant n° 91 du 6 janvier 2026 a fixé la valeur du point à 17,96 € à compter du 1er janvier 2026.
Ces textes n'ont pas modifié les règles du forfait annuel en jours exposées ci-dessus.
Une nouveauté du Code du travail à connaître : la retraite progressive
Depuis le 26 octobre 2025, l'article L. 3121-60-1 du Code du travail prévoit un dispositif spécifique pour le salarié au forfait jours qui souhaite bénéficier de la retraite progressive et réduire sa durée de travail exprimée en jours. Il peut demander à travailler à temps réduit ; à défaut de réponse écrite et motivée de l'employeur dans les deux mois, l'accord est réputé acquis, sous les conditions prévues par le texte. Cette évolution n'a pas modifié le plafond conventionnel de 216 jours applicable aux vétérinaires, mais elle constitue une évolution légale à intégrer dans une information actualisée sur le forfait jours.
Références juridiques (septembre 2026)
- Code du travail : articles L. 3121-55, L. 3121-58 à L. 3121-62, L. 3121-63 à L. 3121-65.
- CCN des vétérinaires praticiens salariés – annexe VII : articles 55 à 58, notamment article 57 (forfait annuel en jours) et article 58 (contrôle et suivi).
- Avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel.
- Avenant n° 34 du 4 avril 2013 relatif à l'article 58, contrôle du forfait jours.
- Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et classifications.
- Avenant n° 88 du 26 novembre 2024 relatif à la valeur du point 2025.
- Avenant n° 90 du 15 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance, applicable au 1er janvier 2026.
- Avenant n° 91 du 6 janvier 2026 relatif à la valeur du point 2026.
- Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-15.744.
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